83.1.Pour l’application des dispositions des paragraphes e et f de l’article 190 et de celles de l’article 191 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), lors d’une hausse du montant de la contribution ou de son indexation, le total des sommes à débourser et le taux mentionnés à une entente de services de garde visée à l’article 92 sont de plein droit modifiés en conséquence.
2015, c. 8, a. 164; 2020, c. 52020, c. 5, a. 1111; 2024, c. 62024, c. 6, a. 181.
83.1.Pour l’application des dispositions des paragraphes e et f de l’article 190 et de celles de l’article 191 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), lors d’une hausse du montant de la contribution ou de son indexation, le total des sommes à débourser et le taux mentionnés à l’entente de services de garde visée au deuxième alinéa de l’article 92 sont de plein droit modifiés en conséquence.
2015, c. 8, a. 164; 2020, c. 52020, c. 5, a. 1111.
83.1.Pour l’application des dispositions des paragraphes e et f de l’article 190 et de celles de l’article 191 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), lors d’une hausse du montant de la contribution de base ou de son indexation, le total des sommes à débourser et le taux mentionnés à l’entente de services de garde visée au deuxième alinéa de l’article 92 sont de plein droit modifiés en conséquence.